(11) Le 5 juin 2013, le CASE a adopté à l'unanimité son avis sur la restriction proposée dans le dossier annexe XV. L'avis du CASE indique que la restriction, telle que modifiée par le CER et par le CASE, est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée, du point de vue de la proportionnalité de ses avantages et coûts socio-économiques, pour faire face aux risques mis en évidence. Compte tenu de la conclusion du CER selon laquelle l'exposition au 1,4-dichlorobenzène doit être réduite pour les utilisations domestiques et professionnelles, ainsi que de certains éléments indiquant que l'utilisation de désodorisants et de blocs WC contenant du 1,4-dichlorobenzène persisterait en l'absence de toute intervention, le CASE a convenu qu'une restriction est une mesure appropriée et efficace. En ce qui concerne la proportionnalité d'une restriction de l'utilisation domestique, le CASE a conclu que la mesure est proportionnée. En ce qui concerne la proportionnalité d'une restriction de l'utilisation tant domestique que professionnelle, le CASE, eu égard aux avantages qui en résulteront pour la santé et à l'ampleur des coûts, a conclu que la mesure ne peut être considérée comme disproportionnée.
Règlement (UE) n° 474/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 474/2014
RattachementRèglement (UE) n° 474/2014
Versionacte d'origine du 08/05/2014 (CELEX 32014R0474)
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