(13) Le 17 juin 2013, l'Agence a soumis à la Commission les avis du CER et du CASE, sur la base desquels la Commission conclut qu'un risque inacceptable pour la santé humaine découle de la mise sur le marché et de l'utilisation du 1,4-dichlorobenzène, en tant que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids, employé comme désodorisant dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d'autres lieux publics fermés. La Commission estime en outre que ces risques doivent être traités à l'échelle de l'Union. Les conséquences socio-économiques de la restriction, y compris l'existence de solutions de remplacement, ont été prises en considération.
Règlement (UE) n° 474/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 474/2014
RattachementRèglement (UE) n° 474/2014
Versionacte d'origine du 08/05/2014 (CELEX 32014R0474)
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