(5) Le 1,4-dichlorobenzène est inscrit à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil en tant que cancérogène (catégorie de danger 2), ainsi qu'en raison de ses propriétés d'irritation oculaire et de sa grande toxicité pour les organismes aquatiques, avec des effets néfastes à long terme. On estime qu'environ 800 tonnes de 1,4-dichlorobenzène sont utilisées par an dans l'Union pour la fabrication de désodorisants d'intérieur et pour les toilettes, dont 10 % sont destinés à des utilisations domestiques et le reste à des usages professionnels (essentiellement comme désodorisants dans les toilettes publiques).
Règlement (UE) n° 474/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 474/2014
RattachementRèglement (UE) n° 474/2014
Versionacte d'origine du 08/05/2014 (CELEX 32014R0474)
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