Règlement (UE) n° 474/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 474/2014
RattachementRèglement (UE) n° 474/2014
Versionacte d'origine du 08/05/2014 (CELEX 32014R0474)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 474/2014EUR-Lex →

(5) Le 1,4-dichlorobenzène est inscrit à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil en tant que cancérogène (catégorie de danger 2), ainsi qu'en raison de ses propriétés d'irritation oculaire et de sa grande toxicité pour les organismes aquatiques, avec des effets néfastes à long terme. On estime qu'environ 800 tonnes de 1,4-dichlorobenzène sont utilisées par an dans l'Union pour la fabrication de désodorisants d'intérieur et pour les toilettes, dont 10 % sont destinés à des utilisations domestiques et le reste à des usages professionnels (essentiellement comme désodorisants dans les toilettes publiques).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).