(7) Le 8 mars 2013, le CER a adopté à l'unanimité son avis sur la restriction proposée dans le dossier annexe XV. Le CER estime que la restriction est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée, sur le plan de l'efficacité comme de l'application pratique, pour faire face aux risques mis en lumière en ce qui concerne le 1,4-dichlorobenzène utilisé comme désodorisant dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d'autres lieux publics fermés. Toutefois, le CER a proposé de modifier la restriction, pour des raisons de mise en œuvre, en précisant une limite de concentration de 1 % en poids pour le 1,4-dichlorobenzène contenu dans ces produits, de manière à éviter que des produits contenant du 1,4-dichlorobenzène sous forme d'impureté ne soient concernés inutilement. Cette concentration correspond à la valeur limite qui déclenche la classification d'un mélange comme cancérogène de catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
Règlement (UE) n° 474/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 474/2014
RattachementRèglement (UE) n° 474/2014
Versionacte d'origine du 08/05/2014 (CELEX 32014R0474)
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