Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléRègles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement[Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION II — Instruments financiers
- Règlement délégué (UE) n° 480/2014
- CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
- SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
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