Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléCritères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance[Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION II — Instruments financiers
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
1. L'autorité de gestion calcule les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 sur la base des critères suivants fondés sur la performance tels que visés à l'article 42, paragraphe 5, dudit règlement:
a) le décaissement des contributions fournies par les Fonds ESI;
b) les ressources remboursées à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie;
c) la qualité des mesures d'accompagnement de l'investissement avant et après la décision d'investissement, afin de maximiser son impact; ainsi que
d) la contribution de l'instrument financier aux objectifs et aux réalisations du programme.
2. L'autorité de gestion informe le comité de suivi créé en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 des dispositions relatives au calcul sur la base de la performance des coûts de gestion engagés ou des frais de gestion de l'instrument financier. Le comité de suivi reçoit chaque année des rapports concernant les coûts et les frais de gestion effectivement versés au cours de l'année civile précédente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.