Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléRemboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits[Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION II — Instruments financiers
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

1. Les coûts et frais de gestion capitalisés à rembourser en tant que dépenses éligibles conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 sont calculés à la fin de la période d'éligibilité en faisant la somme de la valeur actualisée des coûts et frais de gestion à payer après la période d'éligibilité pour la période prévue à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, et conformément aux dispositions des accords de financement concernés.

2. Les coûts et frais de gestion capitalisés à payer après la période d'éligibilité pour un instrument financier apportant des microcrédits ne doivent pas excéder 1 % par an des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sous la forme de prêts qui restent à rembourser à l'instrument financier, calculés prorata temporis à compter de la fin de la période d'éligibilité jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance ou jusqu'à la période visée à l'article 42, paragraphe 2, de ce règlement, la date la plus proche étant retenue.

3. Les coûts et frais de gestion capitalisés à payer à la fin de la période d'éligibilité pour un instrument financier apportant des fonds propres ne doivent pas excéder 1,5 % par an des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sous la forme de fonds propres qui restent à rembourser à l'instrument financier, calculés prorata temporis à compter de la fin de la période d'éligibilité jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la période visée à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, la date la plus proche étant retenue.

4. Toutes les ressources restant dans le compte de garantie bloqué après la période visée à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 ou à la suite de la liquidation inattendue de l'instrument financier avant la fin de cette période, sont utilisées conformément à l'article 45 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).