Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléDétermination des recettes[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
Aux fins du calcul des recettes nettes actualisées, les recettes sont déterminées sur la base suivante:
a) le cas échéant, les redevances pour service rendu sont fixées en vertu du principe du pollueur-payeur et, si nécessaire, tiennent compte du caractère abordable des tarifs;
b) les recettes ne comprennent pas les transferts des budgets nationaux ou régionaux, ni ceux des régimes d'assurance publics nationaux;
c) lorsqu'une opération ajoute de nouveaux actifs pour compléter un service ou une infrastructure préexistant, tant les contributions des nouveaux utilisateurs que les contributions supplémentaires des utilisateurs existants du service nouveau ou élargi ou de l'infrastructure nouvelle ou élargie doivent être prises en compte.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.