Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléDétermination des coûts[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
Aux fins du calcul de la valeur actualisée des recettes nettes, sont pris en considération les coûts suivants, s'ils se présentent au cours de la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2:
a) les coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie assurant le fonctionnement technique de l'opération;
b) les frais fixes de fonctionnement, y compris les frais de maintenance, tels que les frais de personnel, les frais d'entretien et de réparation, la gestion générale et l'administration, et les frais d'assurance;
c) les frais de fonctionnement variables, y compris les frais de maintenance, tels que la consommation de matières premières, d'énergie, et d'autres consommables, et de toute opération d'entretien et de réparation nécessaire pour prolonger la durée de vie de l'opération.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.