Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléValeur résiduelle de l'investissement[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
1. Lorsque les actifs d'une opération ont une durée de vie dépassant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, leur valeur résiduelle est déterminée par le calcul de la valeur actuelle nette des flux de trésorerie pour le restant de la durée de vie de l'opération. D'autres méthodes de calcul de la valeur résiduelle peuvent être utilisées dans des circonstances dûment justifiées.
2. La valeur résiduelle de l'investissement est incluse dans le calcul des recettes nettes actualisées de l'opération uniquement si ces recettes compensent les coûts visés à l'article 17.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.