Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléActualisation des flux de trésorerie[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. SECTION III — Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

1. Seuls les flux de trésorerie à payer ou à recevoir par l'opération sont pris en compte dans le calcul des coûts et des recettes. Les flux de trésorerie sont établis pour chaque année au cours de laquelle ils sont payés ou reçus par l'opération pour la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2.

2. Les éléments non liquides de comptabilité tels que les amortissements, les éventuelles réserves pour les futurs coûts de remplacement et les réserves pour imprévus sont exclus du calcul.

3. Les flux de trésorerie sont actualisés en utilisant un taux d'actualisation financier de 4 % en termes réels comme critère de référence pour les opérations d'investissement public cofinancées par les Fonds ESI.

4. Les États membres peuvent recourir à un taux d'actualisation financier autre que 4 % s'ils fournissent une justification de ce critère de référence et veillent à ce qu'il soit utilisé de manière cohérente dans l'ensemble des opérations similaires dans le même secteur.

5. Des valeurs autres que 4 % peuvent se justifier pour les motifs suivants:

a) les conditions macroéconomiques propres à l'État membre et les tendances et conjonctures macroéconomiques internationales; ou

b) la nature de l'investisseur ou la structure de mise en œuvre, telle que les partenariats public-privé; ou

c) la nature du secteur concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).