Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléFinancement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondés sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION IV — Définition des taux forfaitaires s'appliquant aux coûts indirects et méthodes associées dans les autres politiques de l'Union
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. SECTION IV — Définition des taux forfaitaires s'appliquant aux coûts indirects et méthodes associées dans les autres politiques de l'Union
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

Les coûts indirects peuvent être calculés par l'application du taux forfaitaire établi conformément à l'article 124, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil pour les types d'opérations ou les projets faisant partie d'une opération, comme ci-après:

a) les opérations subventionnées par le FEDER au titre des codes de domaines d'intervention 085, 086 ou 087, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 5, point a), et à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1301/2013;

b) les opérations soutenues par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 01 tel qu'établi dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 et qui contribuent à soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et durable sur le plan environnemental, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1304/2013;

c) les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17 et 25 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union établie à l'article 5, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement;

d) l'opération financée par le FEAMP et programmée conformément à l'article 38, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 6, à l'article 48, paragraphe 1, points e), i), j) ou k), ou à l'article 80, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 508/2014.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).