Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléExigences relatives aux experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA TROISIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER ET AU FONDS DE COHÉSION, EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODE À UTILISER POUR ACCOMPLIR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES GRANDS PROJETS
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA TROISIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER ET AU FONDS DE COHÉSION, EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODE À UTILISER POUR ACCOMPLIR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES GRANDS PROJETS
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

1. L'évaluation de la qualité des grands projets visés à l'article 101, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est menée par des experts indépendants qui:

a) ont une expérience technique significative de toutes les étapes du cycle de projet;

b) ont une expérience internationale étendue des secteurs d'investissement concernés;

c) jouissent d'une expertise considérable en matière d'analyse et d'évaluation des avantages socio-économiques;

d) ont une connaissance et une expérience solides de la législation, des politiques et des procédures pertinentes de l'Union;

e) sont indépendants vis-à-vis de toutes les autorités concernées directement ou indirectement par l'approbation, la mise en œuvre ou le fonctionnement du grand projet;

f) n'ont de conflits d'intérêts à aucun niveau en ce qui concerne le grand projet;

g) n'ont aucun intérêt commercial lié au grand projet;

h) ont les compétences linguistiques nécessaires.

2. Lorsqu'un État membre propose de mandater des experts indépendants autres que ceux qui bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, il présente une demande d'accord à la Commission, conformément à l'article 101, troisième alinéa, dudit règlement. Cet accord se fonde sur des documents apportant la preuve que les experts remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.

Dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, la Commission fait savoir à l'État membre si elle est d'accord avec la proposition relative aux experts indépendants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).