Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléÉvaluation de la qualité des grands projets[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA TROISIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER ET AU FONDS DE COHÉSION, EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODE À UTILISER POUR ACCOMPLIR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES GRANDS PROJETS
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA TROISIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER ET AU FONDS DE COHÉSION, EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODE À UTILISER POUR ACCOMPLIR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES GRANDS PROJETS
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

1. Les experts indépendants réalisent leur évaluation sur la base des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013. Les experts indépendants peuvent demander des éléments supplémentaires concernant les informations qu'ils jugent nécessaires à l'évaluation de la qualité.

L'État membre et les experts indépendants peuvent convenir que ces travaux seront complétés par des visites sur place.

Les experts indépendants peuvent, en accord avec les États membres, consulter la Commission sur des questions relatives aux aides d'État pertinentes aux fins de leur évaluation.

2. Aux fins de l'évaluation de la qualité, les experts indépendants mènent à bien les tâches suivantes:

a) ils vérifient que l'opération est bien un grand projet au sens de l'article 100 du règlement (UE) no 1303/2013, que ce grand projet n'est pas une opération achevée au sens de l'article 2, point 14), et de l'article 65, paragraphe 6, dudit règlement, et que ce grand projet est inclus dans le programme opérationnel concerné;

b) ils vérifient l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013 et fournies au format visé à l'article 101, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013;

c) ils évaluent la qualité du grand projet sur la base des critères établis dans l'annexe II du présent règlement;

d) ils élaborent un rapport indépendant d'évaluation de la qualité (ci-après dénommé «rapport IQR») au format prévu à l'article 102, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013. Dans leur rapport IQR, les experts indépendants formulent et justifient sans ambiguïté leurs déclarations en ce qui concerne les éléments mentionnés dans ledit paragraphe.

3. Un grand projet fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue de l'évaluation de qualité au sens de l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dès lors que les experts indépendants concluent que tous les critères visés à l'annexe II du présent règlement ont été remplis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).