Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléDonnées à enregistrer et à stocker sous forme électronique[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION I — Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA QUATRIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER, AU FSE, AU FONDS DE COHÉSION ET AU FEAMP
  3. SECTION I — Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

1. Les informations sur les données devant être enregistrées et stockées sous forme électronique pour chaque opération dans le système de suivi mis en place conformément à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 figurent à l'annexe III du présent règlement.

2. Les données sont enregistrées et stockées pour chaque opération, y compris les données sur les différents participants, le cas échéant, afin de permettre leur agrégation, si nécessaire, à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit. Cela permet également d'agréger ces données de manière cumulative pour l'ensemble de la période de programmation. En ce qui concerne le FSE, les données sont enregistrées et stockées de manière à permettre aux autorités de gestion d'exécuter les tâches liées au suivi et à l'évaluation conformément aux exigences énoncées à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux articles 5 et 19 du règlement (UE) no 1304/2013, ainsi qu'aux annexes I et II dudit règlement.

3. Dans le cas où une opération bénéficie du soutien de plusieurs programmes opérationnels, priorités ou Fonds, ou est couverte par plus d'une catégorie de régions, les informations visées aux champs 23 à 113 de l'annexe III sont enregistrées de manière à permettre d'en extraire les données ventilées par programme opérationnel, priorité, Fonds ou catégorie de régions. Il est également possible d'extraire les données relatives aux indicateurs visées aux champs 31 à 40 de l'annexe III, ventilées par priorité d'investissement et par sexe, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).