1. Les exigences minimales s'appliquant à la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les documents justificatifs à conserver sont les suivantes:
a) la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi pour le programme opérationnel devant faire l'objet d'une vérification;
b) en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;
c) en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;
d) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire;
d bis) en ce qui concerne un financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de vérifier la réalisation des conditions de financement et de rapprocher les données sous-jacentes relatives aux conditions de remboursement des dépenses;
e) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, premier alinéa, points b) et c), à l'article 68 bis, paragraphe 1, et à l'article 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 avant l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer et de vérifier les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire;
f) la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire;
g) pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés;
h) la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération;
i) sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3, et des annexes I et II du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des objectifs, des données déclarées et des résultats pour le programme;
j) Pour les instruments financiers, la piste d'audit inclut les pièces justificatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 67, paragraphe 5, de l'article 68 du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2. L'autorité de gestion s'assure de la disponibilité d'un registre contenant l'identité et la localisation des organismes conservant toutes les pièces justificatives requises pour garantir une piste d'audit adéquate répondant à toutes les exigences minimales fixées au paragraphe 1.