Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléUtilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission[Article 127, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION II — Piste d'audit et utilisation des données collectées lors des audits
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA QUATRIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER, AU FSE, AU FONDS DE COHÉSION ET AU FEAMP
SECTION II — Piste d'audit et utilisation des données collectées lors des audits
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute divulgation non autorisée des données collectées par la Commission dans le cadre de ses audits et tout accès non autorisé à de telles données.
2. La Commission utilise les données recueillies dans le cadre des audits qu'elle réalise dans le seul but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013. La Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.
3. Les données collectées ne sont pas transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, assurent des fonctions exigeant qu'elles y aient accès, conformément à la réglementation applicable, sans l'accord explicite de l'État membre fournissant les informations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.