Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléNiveau de la correction financière[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION I — Critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION I — Critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
1. Le niveau de la correction financière est fixé comme suit:
a) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 65 % mais supérieur ou égal à 60 %, un taux forfaitaire de 5 % s'applique;
b) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 60 % mais supérieur ou égal à 50 %, un taux forfaitaire de 10 % s'applique;
c) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 50 %, un taux forfaitaire de 25 % s'applique.
2. Le taux forfaitaire est appliqué à la contribution des Fonds ESI déterminée sur la base des dépenses déclarées par l'État membre au titre de la priorité qui remplit les conditions visées à l'article 22, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, après l'application de toutes autres corrections financières.
Pour les priorités concernant plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de région, le taux forfaitaire est appliqué à chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.
3. Les facteurs extérieurs qui ont contribué à une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles, autres que ceux visés à l'article 22, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont examinés au cas par cas. La correction forfaitaire fixée au paragraphe 1 peut être réduite dans des proportions pouvant atteindre 50 %, en fonction de l'appréciation de l'importance de la contribution de ces facteurs à l'incapacité constatée.
4. Dans les cas où l'application du taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 1 serait disproportionnée, il conviendra de réduire le niveau de la correction financière.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.