Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléCritères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle[Article 144, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION IV — Corrections financières effectuées par la Commission en ce qui concerne les défaillances des systèmes
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA QUATRIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER, AU FSE, AU FONDS DE COHÉSION ET AU FEAMP
  3. SECTION IV — Corrections financières effectuées par la Commission en ce qui concerne les défaillances des systèmes
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

1. La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits de systèmes disponibles, y compris des tests des contrôles, et des audits des opérations.

L'évaluation doit porter sur l'environnement de contrôle interne du programme, les activités de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de certification, le contrôle par l'autorité de gestion et certification, et les activités de contrôle de l'autorité d'audit; elle est établie sur la base d'une vérification de la conformité avec les exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe IV.

Le respect de ces exigences clés est évalué sur la base des catégories figurant au tableau 2 de l'annexe IV.

2. Les principaux types de défaillance grave dans le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle sont les cas dans lesquels une des exigences clés visées aux points 2, 4, 5, 13, 15, 16 et 18 du tableau 1 de l'annexe IV, ou deux ou plusieurs des autres exigences fondamentales figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV sont estimées relever des catégories 3 ou 4 figurant dans le tableau 2 de l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).