Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléRègles spécifiques concernant l'achat de terrains[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]
RattachementSECTION II — Instruments financiers
Règlement délégué (UE) n° 480/2014
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →
1. Les instruments financiers financés par le FEDER, le Fonds de cohésion et le Feader peuvent soutenir des investissements tels que l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis, sur la base d'un montant n'excédant pas 10 % de la contribution du programme versée au bénéficiaire final. S'il s'agit de garanties, ce pourcentage s'applique au montant du prêt sous-jacent ou d'autres instruments avec participation aux risques.
2. Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux pour des investissements dans des infrastructures en vue de soutenir des activités de développement urbain ou de revitalisation urbaine, la limite visée au paragraphe 1 est portée à 20 %.
3. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité de gestion peut déroger aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour des opérations concernant la protection de l'environnement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.