Des subventions pour l'assistance technique ne peuvent être combinées avec des instruments financiers dans une opération unique, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, qu'aux fins de la préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final auquel cette opération apporte son soutien.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléCombinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION II — Instruments financiers
- Règlement délégué (UE) n° 480/2014
- CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
- SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
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