Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléCombinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION II — Instruments financiers
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

Des subventions pour l'assistance technique ne peuvent être combinées avec des instruments financiers dans une opération unique, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, qu'aux fins de la préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final auquel cette opération apporte son soutien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).