1. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'acquittent de leurs obligations conformément au droit applicable et agissent avec tout le professionnalisme, le soin, l'efficacité, la transparence et la diligence qu'il est légitime d'attendre d'un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d'instruments financiers. Ils garantissent que:
a) les bénéficiaires finaux qui reçoivent un soutien des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l'instrument financier et de la viabilité économique potentielle des projets d'investissement à financer. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts;
b) les bénéficiaires finaux sont informés que le financement est fourni au titre de programmes cofinancés par les Fonds ESI, conformément aux exigences fixées:
i) à l'article 115 du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion;
ii) à l'article 66, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil pour le Feader;
iii) à l'article 97, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil pour le FEAMP.
c) les instruments financiers apportent un soutien proportionné entraînant le moins de distorsions de concurrence possible;
d) le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché et de la BEI, lorsque la garantie de l'Union européenne est utilisée en application du règlement (UE) 2015/2017, tel que mentionné à l'article 37, paragraphe 2, point c) et à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionné aux risques pris par ces investisseurs et limité au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales.
2. Étant donné que la responsabilité financière directe de l'autorité de gestion envers les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers ou envers les bénéficiaires finaux ainsi que sa responsabilité en ce qui concerne toute autre dette ou obligation de l'instrument financier ne peut pas dépasser la somme engagée par l'autorité de gestion pour l'instrument financier au titre des accords de financement pertinents, les organismes responsables de la mise en œuvre d'instruments financiers veillent à ce qu'aucune créance ne puisse être émise sur l'autorité de gestion au-delà du montant qu'elle a engagé pour l'instrument financier.
3. Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont responsables du remboursement des contributions du programme concernées par des irrégularités, ainsi que des intérêts et autres gains générés par ces contributions.
Néanmoins, les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers ne sont pas responsables du remboursement des montants visés au premier paragraphe pour autant qu'ils puissent démontrer que pour une irrégularité donnée toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'irrégularité s'est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d'un fonds de fonds, au niveau des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux;
b) les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se sont conformés aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité;
c) les montants concernés par l'irrégularité n'ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.