Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléRègles particulières relatives aux garanties fournies par des instruments financiers[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]
Rattachement
SECTION II — Instruments financiers
  1. Règlement délégué (UE) n° 480/2014
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI
  3. SECTION II — Instruments financiers
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

Lorsque des instruments financiers fournissent des garanties, les exigences suivantes sont satisfaites:

a) un coefficient multiplicateur approprié résulte du rapport entre le montant de la contribution du programme réservé pour couvrir les pertes prévues et imprévues des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques devant être couverts par les garanties, et la valeur des nouveaux prêts correspondants (ou autres instruments de partage des risques) décaissés;

b) le coefficient multiplicateur est établi au moyen d'une évaluation ex ante prudente des risques portant sur le produit de garantie spécifique à proposer, en tenant compte des conditions spécifiques du marché, de la stratégie d'investissement de l'instrument financier et des principes d'économie et d'efficacité. L'évaluation des risques ex ante peut faire l'objet d'un réexamen lorsque les conditions prévalant ultérieurement sur le marché le justifient;

c) la contribution du programme engagée pour honorer les garanties tient compte de cette évaluation des risques ex ante;

d) dans le cas où l'intermédiaire financier ou l'entité bénéficiant des garanties n'a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0480-20190530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).