1. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Preuve d'une capacité technique, juridique, financière et administrative suffisante pour gérer le projet au cours de la phase de réalisation et de la phase opérationnelle.
2. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point b), du règlement (UE) no 1303/2013
Preuve de l'éligibilité au financement du projet sur la base d'exigences connexes, liées à la localisation ou à la zone du projet.
3. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point c), du règlement (UE) no 1303/2013
3. 1.
Exactitude du calcul des coûts totaux et des coûts totaux éligibles, compte tenu des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013, détail suffisant, pertinence de la logique appliquée au calcul des coûts, tant du point de vue du coût total à supporter pour atteindre les objectifs prévus que du point de vue des coûts unitaires, le cas échéant.
3. 2.
Preuve de l'éligibilité à un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds de cohésion, le cas échéant, et au financement envisagé uniquement pour les éléments qui sont conformes aux règles d'éligibilité établies dans le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'aux règles d'éligibilité établies par l'État membre.
3. 3.
Preuve que le soutien public au projet ne constitue pas une aide d'État ou, dans le cas d'une aide d'État, que celle-ci a été dûment prise en compte dans le calcul de la contribution publique totale au projet.
4. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point d), du règlement (UE) no 1303/2013
4. 1.
Fiabilité de l'analyse de la demande (ou du plan d'activité en cas d'investissement productif), sur la base d'estimations réalistes et compte tenu des grandes tendances démographiques et de l'évolution de la situation dans le secteur concerné, justifiant la nécessité du projet et la capacité globale des infrastructures du projet.
4. 2.
Adéquation de la qualité de l'analyse des différentes interventions possibles, à l'appui de la conclusion de l'État membre selon laquelle les principales solutions ont été analysées et la meilleure intervention possible a été sélectionnée pour la mise en œuvre, y compris la justification de l'intervention retenue.
4. 3.
Adéquation de la technologie proposée pour le projet et capacité du bénéficiaire final de garantir sa durabilité ou, en cas de capacité insuffisante du bénéficiaire final, dispositions suffisantes prévues pour amener cette capacité aux niveaux nécessaires.
4. 4.
Bien-fondé de la conclusion selon laquelle le projet est réalisable et peut être mis en œuvre au cours de la période prévue pour le projet ou, au plus tard, à la fin de la période d'éligibilité telle que définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
5. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point e), du règlement (UE) no 1303/2013
5. 1.
Analyse coûts-avantages correctement effectuée selon la méthode requise visée à l'article 101 du règlement (UE) no 1303/2013 et dans le respect de la méthode de calcul des recettes nettes visée à l'article 61 dudit règlement et aux articles 15 à 19 du présent règlement.
5. 2.
Bien-fondé de la conclusion selon laquelle le projet est économiquement et financièrement viable et a des effets socio-économiques positifs justifiant le niveau de soutien dans la mesure prévue dans le cadre du FEDER ou du Fonds de cohésion.
6. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point f), du règlement (UE) no 1303/2013
6. 1.
Contribution prouvée aux objectifs des politiques de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, en particulier aux objectifs liés à la stratégie Europe 2020, et preuve que les risques liés au changement climatique, les besoins d'adaptation et d'atténuation ainsi que la résilience aux catastrophes ont été pris en considération et que des mesures appropriées ont été mises en œuvre ou prévues pour assurer la résilience du projet à la variabilité du changement climatique.
6. 2.
Preuve que le principe du pollueur-payeur et le principe de l'action préventive ont été correctement mis en œuvre.
6. 3.
Conformité du projet avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil pour les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive, de même que pour les projets énumérés à l'annexe II de ladite directive pour lesquels les autorités compétentes ont conclu, sur la base de la vérification préliminaire prévue à l'article 4, qu'une procédure EIE était nécessaire et pour les projets énumérés à l'annexe I de la directive 2011/92/UE:
a) le résumé non technique du rapport EIE est conforme à l'article 5 et à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE et a fait l'objet de consultations publiques; et
b) des consultations avec les autorités environnementales, le public et, le cas échéant, avec d'autres États membres ont été menées conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2011/92/UE; et
c) la décision de l'autorité compétente a été adoptée conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE; ou
d) dans les cas où la procédure EIE a débouché sur une décision juridiquement contraignante, en attendant la délivrance d'une autorisation conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE, les États membres s'engagent par écrit à agir en temps utile afin de garantir que l'autorisation sera délivrée au plus tard avant le début des travaux.
6. 4.
Conformité du projet avec la directive 2011/92/UE en ce qui concerne les projets énumérés à l'annexe II de ladite directive pour lesquels les autorités compétentes ont conclu, sur la base de la vérification préliminaire prévue à l'article 4, qu'aucune procédure EIE n'était nécessaire:
a) les résultats de la vérification préliminaire effectuée par les autorités compétentes ont été publiés et mis à la disposition du public; et
b) lorsque les résultats de la vérification préliminaire ne font pas référence aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, les informations pertinentes visées à l'article 4 et à l'annexe III de ladite directive ont été fournies.
6. 5.
Le cas échéant, non-applicabilité démontrée de la directive 2011/92/UE.
6. 6.
Si le projet résulte d'un plan ou d'un programme [soumis aux exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil] autre que le programme opérationnel, cohérence démontrée du projet avec le plan ou le programme.
6. 7.
En cas de non-respect de la condition ex ante générale relative à la législation environnementale et, selon le cas, des conditions ex ante thématiques applicables aux secteurs des déchets et de l'eau ainsi qu'au secteur des transports (exigences EES), telles que prévues à l'article 19 et à l'annexe XI du règlement (UE) no 1303/2013, le lien avec le plan d'action convenu doit être démontré.
6. 8.
Conformité du projet avec la directive 92/43/CEE du Conseil:
a) dans le cas d'un projet susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (conformément à l'article 6, paragraphe 3), l'évaluation appropriée a été réalisée et achevée avant que l'autorisation ait été accordée pour le projet;
b) dans le cas d'un projet ayant une incidence négative importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000, les exigences de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, y compris l'obligation d'informer la Commission ou de recueillir son avis, sont remplies.
6. 9.
Adéquation des informations relatives aux autres mesures d'intégration environnementale (par exemple, audit environnemental, gestion environnementale, suivi environnemental spécifique), démontrant que ces mesures répondent aux besoins identifiés.
6. 10.
Adéquation de l'estimation du coût des mesures prises pour corriger les incidences négatives sur l'environnement.
6. 11.
Conformité du projet avec les directives environnementales sectorielles pertinentes, le cas échéant, en particulier:
a) la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour les projets ayant une incidence sur les masses d'eau (le cas échéant, pour les projets auxquels s'appliquent les dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 7, de cette directive, vérification de l'évaluation);
b) la directive 91/271/CEE du Conseil pour les projets concernant le secteur des eaux urbaines résiduaires;
c) la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives pertinentes applicables, telles que la directive 1999/31/CE du Conseil pour les projets concernant les déchets solides; et
d) la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil pour les projets nécessitant l'octroi d'une autorisation au titre de ladite directive.
7. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point g), du règlement (UE) no 1303/2013
7. 1.
Cohérence et pertinence des objectifs du projet au regard des objectifs spécifiques définis au titre des axes prioritaires correspondants des programmes opérationnels concernés.
7. 2.
Adéquation de la contribution escomptée du projet aux indicateurs de résultats et de réalisation de l'axe prioritaire.
7. 3.
Adéquation de la contribution escomptée du projet au développement socio-économique.
7. 4.
Preuve qu'un bénéficiaire a pris les mesures appropriées pour garantir une utilisation optimale de l'infrastructure au cours de la phase opérationnelle.
8. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point h), du règlement (UE) no 1303/2013
8. 1.
Présentation correcte dans le plan de financement du montant total justifié des ressources financières prévues et du soutien prévu justifié des Fonds.
8. 2.
Adéquation du plan de financement du projet démontrant sa viabilité financière au regard des besoins de financement annuels pour la mise en œuvre du projet.
8. 3.
Pertinence et vérifiabilité des indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés.
9. Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point i), du règlement (UE) no 1303/2013
9. 1.
Pertinence et faisabilité du calendrier proposé pour la mise en œuvre du grand projet en tenant compte des risques identifiés.
9. 2.
Si la réalisation du projet est plus longue que la période de programmation, pertinence des phases définies et prise en compte optimale des aspects de l'efficacité et de l'efficience.