Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0480-20190530, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
IntituléANNEXE III — Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (visée à l'article 24)
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
VersionConsolidée au 30/05/2019 (CELEX 02014R0480-20190530)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

Les données sont requises pour les opérations soutenues par le FSE, le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.

| Champs de données | Indication des Fonds pour lesquels les données ne sont pas requises

Données relatives au bénéficiaire

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1. Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire

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2. Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé ou une personne physique

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3. Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA

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4. Coordonnées du bénéficiaire

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Données relatives à l'opération

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5. Nom ou identificateur unique de l'opération

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6. Description succincte de l'opération

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7. Date de présentation de la demande relative à l'opération

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8. Date de début indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

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9. Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

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10. Date effective à laquelle l'opération est matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre

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11. Organisme qui délivre le document précisant les conditions relatives au soutien

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12. Date d'établissement du document précisant les conditions relatives au soutien

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13. Indiquer si l'opération est un grand projet et fournir son CCI

| Non applicable au FSE et au FEAMP

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14. Indiquer si l'opération est un plan d'action commun et fournir son CCI

| Non applicable au FEAMP

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15. Indiquer si l'opération comprend un financement dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)

| Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

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16. Indiquer si le soutien public en faveur de l'opération constituera une aide d'État

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17. Indiquer si l'opération est mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé

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18. Monnaie de l'opération

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19. ICC du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

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20. Priorité(s) du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

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21. Fonds au titre duquel ou desquels l'opération bénéficie d'un soutien

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22. Catégorie de région concernée

| Non applicable au Fonds de cohésion et au FEAMP

Données relatives aux catégories d'intervention

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23. Code(s) concernant le domaine d'intervention

| Non applicable au FEAMP

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24. Code(s) concernant la forme de financement

| Non applicable au FEAMP

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25. Code(s) concernant le type de territoire

| Non applicable au FEAMP

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26. Code(s) concernant les systèmes d'application territoriale

| Non applicable au FEAMP

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27. Code(s) concernant l'objectif thématique

| Non applicable au FSE et au FEAMP

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28. Code(s) concernant le thème secondaire du FSE

| Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

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29. Code(s) concernant l'activité économique

| Non applicable au FEAMP

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30. Code(s) concernant la localisation

| Non applicable au FEAMP

Données relatives aux indicateurs

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31. Nom et identificateur unique pour chacun des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes concernant l'opération ou, le cas échéant, lorsque les règles spécifiques des Fonds l'exigent, nom et identificateur unique pour chaque indicateur de réalisation commun, ventilés par sexe des participants

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32. Unité de mesure pour chaque indicateur de réalisation

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33. Valeur cible pour l'indicateur de réalisation, ventilée par sexe, le cas échéant

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34. Niveau atteint en ce qui concerne chaque indicateur de réalisation pour chaque année civile, le cas échéant ventilé par sexe

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35. Nom et identificateur unique pour chacun des indicateurs de résultats communs et spécifiques des programmes concernant l'opération, ou, le cas échéant, lorsque les règles spécifiques des Fonds l'exigent, nom et identificateur unique pour chaque indicateur de résultats commun, ventilés par sexe des participants

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36. Unité de mesure pour chaque indicateur de résultat

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37. Valeur de référence pour chaque indicateur de résultat fourni

| Non applicable au FSE

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38. Valeur cible pour l'indicateur de résultat fourni, le cas échéant, ventilé par sexe

| Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion

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39. Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et valeur de référence

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40. Niveau atteint en ce qui concerne chaque indicateur de résultat prévu pour chaque année civile, le cas échéant ventilé par sexe

| Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion

Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l'opération)

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41. Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

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42. Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013

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43. Montant du soutien public exposé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

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Données relatives aux demandes de paiement introduites par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l'opération)

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44. Date de réception de chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire

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45. Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

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46. Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante

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47. Montant des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement

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48. Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

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49. Recettes nettes générées par l'opération au cours de sa mise en œuvre non prises en compte dans le document énonçant les conditions relatives au soutien et déduites des dépenses éligibles

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50. Date de début des vérifications sur place effectuées en application de l'article 125, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1303/2013

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51. Date des audits sur place de l'opération, conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 28 du présent règlement

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52. Organisme effectuant l'audit ou la vérification

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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l'opération)

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53. Dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant

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54. Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts effectivement remboursés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant

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55. Type de contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE (travaux/services/fournitures) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil

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56. sur lequel porte le contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

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57. Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

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58. La procédure de passation appliquée si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

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59. Nom ou identificateur unique de l'entrepreneur si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

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Données relatives aux dépenses dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (dans la monnaie applicable à l'opération)

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60. Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

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61. Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

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62. Définition d'une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires

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63. Nombre d'unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire

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64. Coût unitaire d'une seule unité pour chaque élément unitaire

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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l'opération)

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65. Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

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66. Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

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67. Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions relatives au soutien, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

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68. Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions relatives au soutien

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Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l'opération)

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69. Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d'un taux forfaitaire

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70. Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d'un taux forfaitaire

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Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire

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71. Date de chaque décision de recouvrement

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72. Montant du soutien public concerné par chaque décision de recouvrement

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73. Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement

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74. Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d'une décision de recouvrement

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75. Montant du soutien public remboursé par le bénéficiaire à la suite d'une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)

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76. Total des dépenses éligibles correspondant au soutien public remboursé par le bénéficiaire

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77. Montant du soutien public irrécouvrable à la suite d'une décision de recouvrement

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78. Total des dépenses éligibles correspondant au soutien public irrécouvrable

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Données relatives aux demandes de paiement à la Commission (en EUR)

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79. Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l'opération

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80. Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante

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81. Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement

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82. Lorsque l'opération est un instrument financier: montant total des contributions au titre du programme versées aux instruments financiers, mentionné dans chaque demande de paiement

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83. Lorsque l'opération est un instrument financier: montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au montant total des contributions au titre du programme versées aux instruments financiers, mentionné dans chaque demande de paiement

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84. Lorsque l'opération est un instrument financier: le montant total des contributions du programme effectivement payé pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1303/2013 incluses dans chaque demande de paiement

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85. Lorsque l'opération est un instrument financier: montant total des dépenses publiques correspondant au montant total des contributions au titre du programme effectivement payé pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1303/2013, mentionné dans chaque demande de paiement

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86. Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération sous forme d'avance, mentionné dans chaque demande de paiement

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87. Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui, dans les trois ans suivant le paiement de l'avance, a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), par l'organisme qui reçoit l'aide

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88. Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération – ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), à l'organisme qui reçoit l'aide – sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré

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89. Montant des dépenses éligibles mentionné dans chaque demande de paiement sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013

| Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

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90. Montant des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, mentionné dans chaque demande de paiement sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013

| Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 138 du règlement (UE) no 1303/2013 (en EUR)

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91. La date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses afférentes à l'opération

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92. Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée [lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1 000 000 EUR (article 140 du règlement (UE) no 1303/2013]

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93. Montant total des dépenses éligibles de l'opération enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les comptes

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94. Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, engagées au cours de la mise en œuvre de l'opération, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les comptes

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95. Montant total des paiements au bénéficiaire au titre de l'article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les comptes

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96. Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération retirées au cours de l'exercice comptable

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97. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au total des dépenses éligibles retirées au cours de l'exercice comptable

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98. Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération recouvré au cours de l'exercice comptable

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99. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses éligibles de l'opération recouvré au cours de l'exercice comptable

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100. Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

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101. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l'opération correspondant au total des dépenses éligibles à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

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102. Pour l'opération incluse dans chaque ensemble de comptes: montant total éligible des dépenses recouvrées conformément à l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 au cours de l'exercice comptable

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103. Pour l'opération incluse dans chaque ensemble de comptes: dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au montant total éligible de dépenses relatives aux montants recouvrés conformément à l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 au cours de l'exercice comptable

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104. Montant total éligible des dépenses de l'opération irrécouvrable à la fin de l'exercice comptable, inclus dans les comptes

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105. Total des dépenses publiques de l'opération correspondant au montant total éligible des dépenses irrécouvrable à la fin de l'exercice comptable, inclus dans les comptes

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Données relatives à certains types de dépenses soumises à des plafonds

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106. Montant des dépenses engagées et payées de type FEDER cofinancées par le FSE au titre de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

| Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

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107. Montant des dépenses engagées et payées de type FSE cofinancées par le FEDER au titre de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

| Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP

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108. Montant des dépenses engagées et payées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013

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109. Montant des dépenses engagées et payées en dehors de l'Union au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1304/2013

| Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

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110. Montant des dépenses engagées et payées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013

| Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP

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111. Montant des dépenses engagées et payées pour l'achat de terrains au titre de l'article 69, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1303/2013

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112. Montant des contributions en nature à l'opération au titre de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013

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113. Montant des dépenses engagées et payées dans les pays tiers couverts par l'instrument d'aide de préadhésion ou par l'instrument européen de voisinage pour les opérations relevant de la CTE

| Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP

Aller plus loin

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