(10) En vue d'assurer une bonne gestion financière des contributions des programmes aux instruments financiers, toute correction financière les concernant doit être prise en compte de manière appropriée dans les demandes de paiement correspondantes.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.