(17) Le taux d'actualisation de 4 % proposé comme critère de référence indicatif devrait s'appuyer sur le taux actuel de rendement à long terme d'un portefeuille international d'investissements calculé comme un rendement attendu de 3 % des actifs rehaussé de 1 %, ce qui correspond au pourcentage de diminution du rendement moyen des emprunts d'État à long terme dans la zone de l'Union depuis la fixation du taux d'actualisation financier pour la période de programmation 2007-2013.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
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