(2) Il y a lieu d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière que la Commission peut appliquer au titre du cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.