Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 480/2014EUR-Lex →

(2) Il y a lieu d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière que la Commission peut appliquer au titre du cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).