(3) De telles corrections financières ne peuvent être appliquées que si plusieurs conditions sont conjointement remplies. Le niveau de correction financière devrait être fixé sur la base de taux forfaitaires liés à un coefficient, calculé en fonction du niveau d'achèvement physique et de l'absorption financière. Les facteurs externes qui contribuent à une incapacité importante à atteindre avant 2023 les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance — autres que des facteurs excluant la correction financière — devraient être examinés au cas par cas et pourraient constituer des motifs d'application d'un taux de correction plus faible que celui qui s'appliquerait sur la base du coefficient.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
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