(6) La mise en place d'un cadre cohérent permettant de combiner des subventions en faveur de l'assistance technique avec un instrument financier dans une opération unique impose que cette possibilité ne soit autorisée qu'à des fins de préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.