(7) Afin de garantir que la mise en œuvre des instruments financiers soit confiée à des organismes ayant les capacités requises pour assumer cette tâche conformément aux objectifs et priorités des Fonds ESI et de la manière la plus efficace possible, il convient de définir les critères de sélection de ces organismes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.