(8) Pour garantir une gestion financière saine des instruments financiers fournissant des garanties, les contributions des programmes devraient se fonder sur une évaluation ex ante prudente des risques, en tenant compte d'un coefficient multiplicateur approprié.
Règlement délégué (UE) n° 480/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 480/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 480/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0480)
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