Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0481-20190507, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
VersionConsolidée au 07/05/2019 (CELEX 02014R0481-20190507)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou sur la base de ceux-ci, le présent règlement définit des règles particulières d'éligibilité pour les programmes de coopération en ce qui concerne les catégories de dépenses suivantes:

a) frais de personnel;

b) frais de bureau et frais administratifs;

c) frais de déplacement et d'hébergement;

d) frais liés au recours à des compétences et à des services externes; et

e) dépenses d'équipement.

2. Les États membres participant au comité de suivi d'un programme de coopération peuvent convenir que les dépenses relevant d'une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe 1 ne sont pas éligibles au titre d'un ou de plusieurs axes prioritaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0481-20190507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).