Version consolidée au 07/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0481-20190507, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
VersionConsolidée au 07/05/2019 (CELEX 02014R0481-20190507)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou sur la base de ceux-ci, le présent règlement définit des règles particulières d'éligibilité pour les programmes de coopération en ce qui concerne les catégories de dépenses suivantes:
a) frais de personnel;
b) frais de bureau et frais administratifs;
c) frais de déplacement et d'hébergement;
d) frais liés au recours à des compétences et à des services externes; et
e) dépenses d'équipement.
2. Les États membres participant au comité de suivi d'un programme de coopération peuvent convenir que les dépenses relevant d'une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe 1 ne sont pas éligibles au titre d'un ou de plusieurs axes prioritaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.