Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0481-20190507, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
IntituléFrais de personnel
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
VersionConsolidée au 07/05/2019 (CELEX 02014R0481-20190507)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →

1. Les dépenses de frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le bénéficiaire selon l'une des modalités suivantes:

a) à temps plein;

b) à temps partiel avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;

c) à temps partiel avec un nombre variable d'heures de travail mensuel; ou

d) sur une base horaire.

2. Les dépenses de frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:

a) paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l'entité si l'opération concernée n'était pas entreprise, fixés dans un contrat d'emploi/de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d'emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;

b) tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l'employeur, tels que les taxes sur l'emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, à condition qu'ils soient:

i) fixés dans un document d'emploi ou par la législation;

ii) conformes à la législation visée dans le document d'emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l'organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et

iii) irrécouvrables par l'employeur.

En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d'un contrat autre qu'un contrat d'emploi/de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d'emploi.

3. Les frais de personnel peuvent être remboursés soit:

i) conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaires); soit

ii) sur la base de barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point b), et à l'article 68 bis, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa et paragraphe 4, dudit règlement; soit

iii) sous la forme de montants forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point c); soit

iv) sous la forme de financements à taux forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68 bis, paragraphe 1, dudit règlement.

4. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération sont calculés:

a) soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, conformément à l'article 68 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013; soit

b) soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d'heures prestées dans le cadre de l'opération et variable d'un mois à l'autre, sur la base d'un système d'enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.

6. Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire unique déterminé soit:

i) en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel moyen exprimé en heures en tenant compte du temps de travail fixé dans le document d'emploi et déterminé par la loi ou par les accords conclus entre les partenaires sociaux au niveau approprié; soit

ii) en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures.

Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.

7. En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d'emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d'heures effectivement prestées dans le cadre de l'opération au taux horaire figurant dans le document d'emploi, sur la base d'un système d'enregistrement du temps de travail.

Nota : Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0481-20190507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).