Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0481-20190507, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
IntituléFrais liés au recours à des compétences et à des services externes
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
VersionConsolidée au 07/05/2019 (CELEX 02014R0481-20190507)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →

Les dépenses relatives aux frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire de l'opération:

a) études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de présentation, plans de conception, manuels);

b) formation;

c) traductions;

d) systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;

e) promotion, communication, publicité ou information liées à une opération ou à un programme de coopération en tant que tels;

f) gestion financière;

g) services liés à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h) participation à des événements (par exemple droits d'inscription);

i) conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité;

j) droits de propriété intellectuelle;

k) vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013;

l) frais de certification et d'audit sur le niveau du programme conformément aux articles 126 et 127 du règlement (UE) no 1303/2013;

m) garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l'Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

n) frais de déplacement et d'hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services;

o) autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0481-20190507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).