Version consolidée au 07/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0481-20190507, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
IntituléDépenses d'équipement
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
VersionConsolidée au 07/05/2019 (CELEX 02014R0481-20190507)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →
1. Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération autres que celles visées à l'article 4 sont limitées aux éléments suivants:
a) le matériel de bureau;
b) le matériel et les logiciels informatiques;
c) le mobilier et les accessoires;
d) le matériel de laboratoire;
e) les machines et instruments;
f) les outils ou dispositifs;
g) les véhicules;
h) tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.
2. Les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:
a) il n'a fait l'objet d'aucun autre soutien des Fonds ESI;
b) son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré;
c) le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.