Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0481-20190507, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
IntituléDépenses d'équipement
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
VersionConsolidée au 07/05/2019 (CELEX 02014R0481-20190507)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →

1. Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération autres que celles visées à l'article 4 sont limitées aux éléments suivants:

a) le matériel de bureau;

b) le matériel et les logiciels informatiques;

c) le mobilier et les accessoires;

d) le matériel de laboratoire;

e) les machines et instruments;

f) les outils ou dispositifs;

g) les véhicules;

h) tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

2. Les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:

a) il n'a fait l'objet d'aucun autre soutien des Fonds ESI;

b) son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré;

c) le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0481-20190507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).