(1) En application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il est nécessaire de fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de bureau et les frais administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement (ci-après les «catégories de dépenses»).
Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
Versionacte d'origine du 04/03/2014 (CELEX 32014R0481)
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