(3) Il convient de préciser comment les règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération prévues par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre juridique général concernant les règles d'éligibilité applicables à tous les Fonds ESI énoncées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
Versionacte d'origine du 04/03/2014 (CELEX 32014R0481)
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