Règlement délégué (UE) n° 481/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 481/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 481/2014
Versionacte d'origine du 04/03/2014 (CELEX 32014R0481)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 481/2014EUR-Lex →

(8) Il convient d'énumérer les différents postes constituant les frais de déplacement et d'hébergement et d'y joindre les règles relatives à leur calcul, à la comptabilité et au remboursement, indépendamment de la question de savoir si ces dépenses sont engagées par le bénéficiaire ou directement par son personnel. Il convient également de préciser les conditions dans lesquelles les frais de déplacement et d'hébergement devraient être comptabilisés s'ils sont encourus en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union visée à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).