(1) Conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, les établissements établis dans l'Union déclarent actuellement leur respect des exigences de fonds propres sur une base trimestrielle. Afin de réduire, dans toute la mesure du possible, les incohérences entre les dates de référence applicables aux établissements et les dates applicables aux contreparties centrales pour le calcul du capital hypothétique et la communication des informations y afférentes, les dates de référence fixées pour les contreparties centrales devraient au moins recouvrir les dates de référence déjà fixées pour les établissements. Toutefois, une communication plus fréquente des informations relatives au capital hypothétique permettrait de tenir également compte du fait que les membres compensateurs établis dans des pays tiers peuvent avoir des dates de communication différentes. En outre, les exigences de fonds propres peuvent varier fortement et, afin de se tenir à jour des exigences applicables, les membres compensateurs et leurs autorités compétentes pourraient souhaiter suivre ces expositions plus fréquemment que sur une base trimestrielle.
Règlement d'exécution (UE) n° 484/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0484)
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