(3) En vertu du règlement (UE) no 648/2012, les pertes résultant de la défaillance d'un membre compensateur sont, en premier lieu, couvertes par la marge initiale et la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant lui-même. Lorsque cela se révèle insuffisant, les pertes sont couvertes par les ressources financières préfinancées affectées par la contrepartie centrale à titre de contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade (default waterfall) et par les contributions préfinancées des membres compensateurs non défaillants au fonds de défaillance. Durant cette période, il conviendrait d'augmenter la fréquence de communication, afin de tenir les membres compensateurs non défaillants et les autorités compétentes à jour de toutes les informations relatives au capital hypothétique nécessaire pour calculer les exigences de fonds propres des membres compensateurs. Les contreparties centrales devraient disposer des capacités techniques et des processus internes leur permettant de calculer le capital hypothétique et de communiquer les informations y afférentes dans ces situations de crise.
Règlement d'exécution (UE) n° 484/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0484)
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