Règlement d'exécution (UE) n° 484/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0484)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 484/2014EUR-Lex →

(4) En vertu du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale est tenue de reconstituer les ressources financières préfinancées qu'elle affecte au dispositif de prévention des défaillances en cascade dans un délai d'un mois. C'est pourquoi, dans ces situations, les fréquences de calcul et de communication devraient être plus élevées que la normale. Une communication quotidienne des informations relatives au capital hypothétique pourrait être assez peu pertinente, dès lors que la détermination du montant total des pertes consécutives à la défaillance d'un membre compensateur pourrait prendre du temps. Étant donné qu'elles peuvent être confrontées à tout un éventail de scénarios différents, les autorités compétentes devraient également pouvoir demander une fréquence plus élevée en période de crise, sur la base d'une évaluation de la situation, qui devrait tenir compte du degré d'épuisement avéré ou prévu des ressources financières préfinancées à la disposition de la contrepartie centrale (tant les ressources financières fournies par la contrepartie centrale elle-même que les contributions des membres compensateurs). Cette fréquence plus élevée devrait s'appliquer jusqu'à ce que ces ressources soient revenues aux niveaux requis par la législation applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).