(6) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles traitent du calcul et de la communication du capital hypothétique d'une contrepartie centrale. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles et que les personnes soumises aux obligations qu'elles prévoient en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 648/2012.
Règlement d'exécution (UE) n° 484/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 484/2014
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0484)
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