Règlement (UE) n° 491/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 491/2014
RattachementRèglement (UE) n° 491/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0491)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 491/2014EUR-Lex →

(2) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) sont établies pour les substances précitées dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le dinotéfurane, la sédaxane et le sulfoxaflor. Ces trois substances n’étant pas inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).