(2) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) sont établies pour les substances précitées dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le dinotéfurane, la sédaxane et le sulfoxaflor. Ces trois substances n’étant pas inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) n° 491/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 491/2014
RattachementRèglement (UE) n° 491/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0491)
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