(4) En conséquence, l’Union a fait part au CCRP de ses réserves sur les LMR proposées pour les combinaisons de pesticides et de produits suivants: amétoctradine (brassicées, légumes-feuilles, oignons de printemps); buprofézine (thé); chlorothalonil (tous produits); cyxloxydime (brassicées, œufs); cyromazine (tous produits); dichlorvos [œufs, volaille (abats comestibles, graisse, viande), riz, froments (blé)]; dicofol (thé); diflubenzuron (tous produits); dinotéfurane (brassicées, légumes-fruits, légumes-feuilles à l’exception des cressons d’eau); fenvalérate (brocolis de Chine); fluxapyroxad (fruits à noyau); glufosinate-ammonium (assortiments de fruits tropicaux et subtropicaux, groseilles, pommes de terre, fruits à noyau); hexythiazox (tous produits); imidaclopride (céleris); méthoxyfénozide (cucurbitacées); penthiopyrade [choux (développement de l’inflorescence), fruits à noyau, légumes-feuilles); phorate (tous produits); saflufénacil (tous produits); spinetoram (céleris, épinards et brassicées) et sulfoxaflor (tous produits).
Règlement (UE) n° 491/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 491/2014
RattachementRèglement (UE) n° 491/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0491)
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