Règlement (UE) n° 491/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 491/2014
RattachementRèglement (UE) n° 491/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0491)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 491/2014EUR-Lex →

(5) Il y a dès lors lieu d’inscrire dans le règlement (CE) no 396/2005, en tant que LMR, les CXL fixées pour l’amétoctradine, l’azoxystrobine, le cycloxydime, la cyfluthrine, le dinotéfurane, le fenbuconazole, le fenvalérate, le fludioxonil, le fluopyram, le flutriafol, le fluxapyroxad, le glufosinate-ammonium, l’imidaclopride, l’indoxacarbe, le MCPA, le méthoxyfénozide, le penthiopyrade, le spinetoram, et la trifloxystrobine, sauf lorsque les CXL ont trait à des produits qui ne figurent pas à l’annexe I du règlement ou lorsqu’elles sont fixées à un niveau inférieur aux LMR actuelles. Ces CXL sont sans danger pour les consommateurs de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).