Version d'origine : acte du 07/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 492/2014
IntituléDélai de grâce
RattachementRèglement délégué (UE) n° 492/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0492)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 492/2014EUR-Lex →
L'article 52 du règlement (UE) no 528/2012 s'applique aux stocks existants du produit biocide mis à disposition sur les marchés suivants:
a) sur le marché d'un État membre dans lequel aucune demande de renouvellement n'a été présentée, ou qui a rejeté une demande en application de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement;
b) sur le marché de l'État membre de référence et des États membres concernés, dans le cas où l'État membre de référence rejette la demande de renouvellement en application de l'article 3, paragraphe 3, ou de l'article 3, paragraphe 7, troisième alinéa, du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.