(3) Afin de faciliter le bon déroulement de la procédure et des tâches qui incombent aux autorités compétentes, le champ d'application du présent règlement devrait être limité aux autorisations qui, hormis un nombre limité d'exceptions, sont assorties des mêmes conditions dans tous les États membres au moment de la demande de renouvellement. Pour les autres autorisations nationales, toute demande de renouvellement devrait être soumise à l'État membre en question conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement délégué (UE) n° 492/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 492/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 492/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0492)
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