Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Muscat du Ventoux», la modification suivante est approuvée:
1. Rubrique «Description du produit»
La description du produit a été complétée avec des dispositions prévues par les textes nationaux définissant l'appellation d'origine contrôlée «Muscat du Ventoux», et notamment des caractéristiques analytiques relatives à cette appellation (indice réfractométrique, rapport sucres/acidité) ainsi que des caractéristiques relatives à la grappe (forme, poids minimal). Ces éléments étaient déjà présents dans le cahier des charges enregistré au niveau de l'Union sous la rubrique «méthode d'obtention».
2. Rubrique «Délimitation de l'aire géographique»
La liste des étapes se déroulant obligatoirement dans l'aire géographique est rappelée, celle-ci découle de l'application des dispositions prévues dans la méthode d'obtention.
La liste des communes composant l'aire géographique est intégrée au cahier des charges sur la base de la liste qui figurait dans le décret du 22 août 1997 définissant l'AOC. À la suite d'une erreur dans le décompte du nombre de communes, le nombre de communes de l'aire géographique est rectifié.
Les modalités d'identification des parcelles aptes à produire l'appellation sont précisées dans le cahier des charges.
3. Rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique»
Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.
Ces modifications sont liées à la réforme du système de contrôle des appellations d'origine introduite par la loi d'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
Par ailleurs, les éléments relatifs à l'histoire du produit sont déplacés dans la rubrique «lien avec l'aire géographique».
4. Rubrique «Méthode d'obtention»
Par ailleurs, la rubrique «méthode d'obtention» a été complétée par des dispositions figurant dans le décret initial de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée «Muscat du Ventoux» qui était joint à la demande initiale de reconnaissance de la dénomination en AOP et qui concernent notamment:
— l'âge minimal d'entrée en production des vignes,
— les densités de plantation,
— les modes de taille,
— la charge par cep et la hauteur de végétation autorisées,
— les modalités de déclenchement de la récolte et les obligations en matière de rendement,
— les dispositions spécifiques applicables aux raisins mis en longue conservation en chambre froide.
Enfin, les dispositions permettant, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, de déroger aux règles relatives à l'indice réfractométrique, la date de début de la récolte et le rendement sont retirées du cahier des charges, car ces dispositions ne sont plus adéquates.
5. Rubrique «Éléments spécifiques de l'étiquetage»
Les dispositions relatives à l'étiquetage sont modifiées afin:
— d'introduire l'obligation d'apposition du symbole AOP de l'Union européenne,
— de les mettre en cohérence avec la suppression de l'obligation de conditionnement dans l'aire et la modification des modalités d'identification des produits. Actuellement, l'identification des produits est assurée par une bande-vignette, support de la traçabilité, apposée sur les conditionnements. Compte tenu de la demande de suppression de l'obligation de conditionnement dans l'aire, la bande-vignette est apposée sur les plateaux de récolte ou en sortie chambre froide pour les raisins mis en longue conservation. En cas de manipulation ultérieure du produit en vue de son conditionnement final, seul le numéro de la bande-vignette est conservé sur l'étiquetage des produits afin de permettre de garantir la traçabilité des produits.
6. Rubrique «Exigences nationales»
Conformément à la réforme nationale du système de contrôle, le cahier des charges est complété par un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d'évaluation.
7. Autres
— L'obligation de conditionnement dans l'aire est supprimée, cette disposition ne s'avérant plus nécessaire.
— Rubriques«Références concernant les structures de contrôles» et «groupement demandeur»: le nom et les coordonnées des structures officielles de contrôle ainsi que celles du groupement ont été actualisés, notamment afin de tenir compte du changement intervenu dans les modalités de contrôle.