Règlement (UE) n° 505/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 505/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 505/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0505)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 505/2014EUR-Lex →

Dans l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.2.1, «Bière et boissons maltées», les inscriptions relatives aux colorants «E 150a-d» sont remplacées par le texte suivant:

| | «E 150a,b,d | Caramel ordinaire, caramel de sulfite caustique et caramel au sulfite d'ammonium | quantum satis | |

| | E 150c | Caramel ammoniacal | 6 000 | |

| | E 150c | Caramel ammoniacal | 9 500 | | Uniquement bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif); brown ale, porter, stout et old ale»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).